Code
général de la propriété des personnes publiques
Article
L2131-2
Modifié
par Loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006
Les
propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter
d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres.
Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de
3,25 mètres, dite servitude de marchepied.
Tout
propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un
cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de
cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de
ce lac, des pêcheurs et des piétons.
La
responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être
engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des
pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.
Les
propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du
service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou
d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux,
ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur.
La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.
Ils
ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance
de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.
Le
long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du
chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public,
dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
Sur
décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut
exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit
pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des
établissements industriels.
Lorsqu'un
cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du
code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.
Cite:
Code
de l'environnement - art. L211-7 (M)
Cité par:
Code
général de la propriété des personnes publ... - art.
L5311-2 (V)
Code
général de la propriété des personnes publiqu - art.
L2131-3 (M)
Code
général de la propriété des personnes publiqu - art.
L2131-3 (V)
Code
général de la propriété des personnes publiqu - art.
L2131-5 (V)
Code
général de la propriété des personnes publiqu - art.
L2132-16 (V)
Article
L2131-3
Modifié
par Loi
n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006
Lorsque
l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et
de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25
mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut
être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire,
jusqu'à 1,50 mètre.
Lorsque
l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et
de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage,
peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.