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Année 2026

Réglementation de la pêche

Les éléments ci-dessous reprennent la réglementation générale du département des Vosges pour la saison 2026.

Lac de Pierre-Percée

Ce lac EDF est géré par la fédération départementale de pêche de la Meurthe-et-Moselle avec une réglementation spécifique différente de celle du département des Vosges. Plus d'informations →

Nombre de captures autorisées

6 par jour et par pêcheur
Salmonidés
Truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de fontaine, ombre commun — dont 2 ombres communs maximum.
3 par jour et par pêcheur
Carnassiers
Brochet, sandre, black-bass — dont 2 brochets maximum.

Tailles légales de capture

20 cm
Truite fario
 
23 cm
Saumon de fontaine
 
30 cm
Corégone
 
35 cm
Ombre commun
 
50 cm
Sandre
2ème catégorie piscicole
60 cm
Brochet
2ème catégorie piscicole
Découvrez les espèces présentes sur nos parcours →

Heures légales de pêche en 2026

Exemple de fonctionnement : le 1er janvier, la pêche est autorisée de 07h54 le matin à 17h19 le soir.

Heure d'hiver à partir du 25.10.2026
Heure d'été à partir du 29.03.2026
JANVIER
datematinsoir
107h5417h19
807h5317h27
1507h5017h36
2207h4517h44
2907h3717h57
FÉVRIER
datematinsoir
107h3318h01
807h2318h13
1507h1218h24
2206h5918h35
2806h4818h44
MARS
datematinsoir
106h4618h46
806h3218h56
1506h1819h07
2206h0419h17
2906h4920h27
AVRIL
datematinsoir
106h4320h32
806h2920h42
1506h1520h52
2206h0221h02
2905h5021h12
MAI
datematinsoir
105h4621h15
805h3521h25
1505h2421h37
2205h1721h44
2905h1121h52
JUIN
datematinsoir
105h0821h55
805h0522h01
1505h0322h05
2205h0322h08
2905h0622h08
JUILLET
datematinsoir
105h0722h08
805h1222h05
1505h1822h01
2205h2621h54
2905h3421h46
AOÛT
datematinsoir
105h3821h42
805h4721h31
1505h5721h20
2206h0721h07
2906h1720h54
SEPTEMBRE
datematinsoir
106h2120h48
806h3020h34
1506h4020h20
2206h5020h05
2907h0019h50
OCTOBRE
datematinsoir
107h0219h46
807h1219h32
1507h2219h18
2207h3319h05
2906h4317h52
NOVEMBRE
datematinsoir
106h4817h47
806h5917h36
1507h0917h27
2207h2017h19
2907h2917h14
DÉCEMBRE
datematinsoir
107h3217h12
807h4017h10
1507h4717h10
2207h5117h12
2907h5417h17
À retenir, les principaux horaires d'ouverture
Ouverture de la 1ère catégorie : le 14 mars à partir de 06h20 jusqu'à 19h05.
Ouverture du Brochet : le 25 avril à partir de 05h57 jusqu'à 21h07.
Ouverture de l'Ombre commun : le 16 mai à partir de 05h24 jusqu'à 21h36.

Périodes d'ouverture générale et spécifique

EspècesCours d'eau de 1ère catégorie (1)Cours d'eau de 2ème catégorie
Truites fario et arc-en-ciel, saumon de fontaine, omble chevalier, cristivomerDu 14 mars au 20 septembre inclusDu 14 mars au 20 septembre inclus
CorégoneDu 14 mars au 20 septembre inclusDu 1er janvier au 31 décembre inclus
Saumon atlantiqueInterdiction toute l'année
Brochet (2)Du 25 avril au 20 septembre inclusDu 1er janvier au 25 janvier inclus et du 25 avril au 31 décembre inclus
Sandre (2)Du 14 mars au 20 septembre inclusDu 1er janvier au 25 janvier inclus et du 30 mai au 31 décembre inclus
Perche, black-bass (2)Du 14 mars au 20 septembre inclusDu 1er janvier au 25 janvier inclus et du 25 avril au 31 décembre inclus (sauf pour la perche dans le canal des Vosges, où elle est ouverte toute l'année)
Ombre communDu 16 mai au 20 septembre inclusDu 16 mai au 31 décembre inclus
Anguille jaune (3) — bassin Rhin-MeuseDu 15 avril au 15 septembre inclusDu 15 avril au 15 septembre inclus
Anguille jaune (3) — bassin Rhône-Méditerranée-CorseDu 1er mai au 20 septembre inclusDu 1er mai au 30 septembre inclus
Autres espèces piscicoles non mentionnées ci-avant, présentes dans le département des VosgesDu 14 mars au 20 septembre inclusDu 1er janvier au 31 décembre inclus
Écrevisses des torrents, pieds blancs et pattes rougesInterdiction toute l'année
Écrevisses à pattes grêlesDu 25 juillet au 3 août inclus
Autres écrevisses non mentionnées ci-avant — transport vivant et remise à l'eau prohibés dans toutes les eauxDu 14 mars au 20 septembre inclusDu 1er janvier au 31 décembre inclus
Grenouille verte et grenouille rousseDu 1er mai au 20 septembre inclusDu 1er mai au 20 septembre inclus
Autres espèces de grenouillesInterdiction toute l'année

(1) Par dérogation, la fermeture aux espèces de poissons autres que les salmonidés, excepté les corégones, est fixée au 1er novembre au soir dans les lacs de Lispach, de Gérardmer et de Longemer (à l'exception des réserves constituées à proximité de la confluence des ruisseaux), et au 31 octobre au soir dans les plans d'eau de 1ère catégorie issus d'anciennes exploitations de carrières alluvionnaires, situées en zone inondable, sans contact direct et permanent avec les eaux libres courantes les plus proches, hors période de crue. Par dérogation, l'ouverture de la pêche dans les lacs de Longemer, Lispach et Blanchemer est autorisée à compter du 1er mai.

(2) Lac de Bouzey : ouverture du brochet, de la perche et du black-bass du 1er mai au 13 décembre, et ouverture du sandre du 30 mai au 13 décembre uniquement. Lac de Gérardmer : la pêche du brochet n'est autorisée que du 1er mai au 1er novembre inclus. La pêche à l'anguille est interdite toute l'année dans les bassins versants situés en amont de certaines confluences (Madon/Gitte, Meurthe/Vologne, Meurthe/Fave, Rabodeau/Grand Rupt, Meuse/Aroffe).

(3) La pêche de l'anguille au stade civelle et anguille argentée est interdite toute l'année pour les pêcheurs de loisir. Réglementation de la pêche de l'anguille jaune susceptible d'être modifiée en cours d'année 2026.

Modes de pêche prohibés

La pêche en marchant dans l'eau, dans les cours d'eau de 1ère catégorie, du 2ème samedi de mars à la veille de l'ouverture spécifique de la pêche de l'ombre commun (du 11.03 au 19.05).
La pêche à la main, sous la glace, en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson.
L'utilisation comme appât ou amorce des œufs de poissons et, dans les eaux de 1ère catégorie piscicole, des asticots et autres larves de diptères.
L'utilisation comme appât de poissons d'une espèce présentant une taille légale de capture ou protégée (arrêté ministériel de 1988), n'appartenant pas à la liste des espèces présentes en France, susceptible d'engendrer des déséquilibres biologiques, ou carnassière en eaux de 1ère catégorie (brochet, perche, sandre, black-bass).
La pêche dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau désignés par arrêté préfectoral dont le niveau est abaissé artificiellement (curage, travaux, chômage des usines ou de la navigation, accident sur un ouvrage de retenue).
La pêche à partir des barrages et des écluses, ainsi que sur 50 mètres en aval de leur extrémité — sauf à l'aide d'une seule ligne.
La pêche dans les dispositifs assurant la circulation des poissons, ainsi que dans les pertuis, vannages (y compris écluses) et passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
La pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres, en eaux de 2ème catégorie, pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet.
La pêche dans les réserves de pêche préfectorales.
Source : Fédération de Pêche des Vosges

Servitude de marchepied sur le domaine public

La Plaine et le ruisseau de la Goutte de La Maix sont des cours d'eau du domaine public. À ce titre, ils bénéficient d'une servitude de marchepied de 3,25 m de chaque côté du cours d'eau.

Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative — Deuxième partie : Gestion — Livre Ier : Biens relevant du domaine public — Titre III : Protection du domaine public — Chapitre Ier : Servitudes administratives — Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
Article L2131-2 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 62

Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.

Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.

La continuité de la servitude de passage, dite « servitude de marchepied », doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.

Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.

Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.

Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.

Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.

Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.

Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux.

Article L2131-3 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006

Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre.

Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.

Source : Code général de la propriété des personnes publiques, legifrance.gouv.fr
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Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de la vallée de Celles-sur-Plaine.

Association L'association Nos travaux Environnement Réciprocité (pêcher ailleurs)
Ressources Cartes de pêche et tarifs Documents Atelier Pêche Nature Liens utiles
© 2026 AAPPMA de la vallée de Celles-sur-Plaine Mentions légales
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Année 2026

Réglementation de la pêche

Les éléments ci-dessous reprennent la réglementation générale du département des Vosges pour la saison 2026.

Lac de Pierre-Percée

Ce lac EDF est géré par la fédération départementale de pêche de la Meurthe-et-Moselle avec une réglementation spécifique différente de celle du département des Vosges. Plus d'informations →

Nombre de captures autorisées

6 par jour et par pêcheur
Salmonidés
Truite fario, truite arc-en-ciel, saumon de fontaine, ombre commun — dont 2 ombres communs maximum.
3 par jour et par pêcheur
Carnassiers
Brochet, sandre, black-bass — dont 2 brochets maximum.

Tailles légales de capture

20 cm
Truite fario
 
23 cm
Saumon de fontaine
 
30 cm
Corégone
 
35 cm
Ombre commun
 
50 cm
Sandre
2ème catégorie piscicole
60 cm
Brochet
2ème catégorie piscicole
Découvrez les espèces présentes sur nos parcours →

Heures légales de pêche en 2026

Exemple de fonctionnement : le 1er janvier, la pêche est autorisée de 07h54 le matin à 17h19 le soir.

Heure d'hiver à partir du 25.10.2026
Heure d'été à partir du 29.03.2026
JANVIER
datematinsoir
107h5417h19
807h5317h27
1507h5017h36
2207h4517h44
2907h3717h57
FÉVRIER
datematinsoir
107h3318h01
807h2318h13
1507h1218h24
2206h5918h35
2806h4818h44
MARS
datematinsoir
106h4618h46
806h3218h56
1506h1819h07
2206h0419h17
2906h4920h27
AVRIL
datematinsoir
106h4320h32
806h2920h42
1506h1520h52
2206h0221h02
2905h5021h12
MAI
datematinsoir
105h4621h15
805h3521h25
1505h2421h37
2205h1721h44
2905h1121h52
JUIN
datematinsoir
105h0821h55
805h0522h01
1505h0322h05
2205h0322h08
2905h0622h08
JUILLET
datematinsoir
105h0722h08
805h1222h05
1505h1822h01
2205h2621h54
2905h3421h46
AOÛT
datematinsoir
105h3821h42
805h4721h31
1505h5721h20
2206h0721h07
2906h1720h54
SEPTEMBRE
datematinsoir
106h2120h48
806h3020h34
1506h4020h20
2206h5020h05
2907h0019h50
OCTOBRE
datematinsoir
107h0219h46
807h1219h32
1507h2219h18
2207h3319h05
2906h4317h52
NOVEMBRE
datematinsoir
106h4817h47
806h5917h36
1507h0917h27
2207h2017h19
2907h2917h14
DÉCEMBRE
datematinsoir
107h3217h12
807h4017h10
1507h4717h10
2207h5117h12
2907h5417h17
À retenir, les principaux horaires d'ouverture
Ouverture de la 1ère catégorie : le 14 mars à partir de 06h20 jusqu'à 19h05.
Ouverture du Brochet : le 25 avril à partir de 05h57 jusqu'à 21h07.
Ouverture de l'Ombre commun : le 16 mai à partir de 05h24 jusqu'à 21h36.

Périodes d'ouverture générale et spécifique

EspècesCours d'eau de 1ère catégorie (1)Cours d'eau de 2ème catégorie
Truites fario et arc-en-ciel, saumon de fontaine, omble chevalier, cristivomerDu 14 mars au 20 septembre inclusDu 14 mars au 20 septembre inclus
CorégoneDu 14 mars au 20 septembre inclusDu 1er janvier au 31 décembre inclus
Saumon atlantiqueInterdiction toute l'année
Brochet (2)Du 25 avril au 20 septembre inclusDu 1er janvier au 25 janvier inclus et du 25 avril au 31 décembre inclus
Sandre (2)Du 14 mars au 20 septembre inclusDu 1er janvier au 25 janvier inclus et du 30 mai au 31 décembre inclus
Perche, black-bass (2)Du 14 mars au 20 septembre inclusDu 1er janvier au 25 janvier inclus et du 25 avril au 31 décembre inclus (sauf pour la perche dans le canal des Vosges, où elle est ouverte toute l'année)
Ombre communDu 16 mai au 20 septembre inclusDu 16 mai au 31 décembre inclus
Anguille jaune (3) — bassin Rhin-MeuseDu 15 avril au 15 septembre inclusDu 15 avril au 15 septembre inclus
Anguille jaune (3) — bassin Rhône-Méditerranée-CorseDu 1er mai au 20 septembre inclusDu 1er mai au 30 septembre inclus
Autres espèces piscicoles non mentionnées ci-avant, présentes dans le département des VosgesDu 14 mars au 20 septembre inclusDu 1er janvier au 31 décembre inclus
Écrevisses des torrents, pieds blancs et pattes rougesInterdiction toute l'année
Écrevisses à pattes grêlesDu 25 juillet au 3 août inclus
Autres écrevisses non mentionnées ci-avant — transport vivant et remise à l'eau prohibés dans toutes les eauxDu 14 mars au 20 septembre inclusDu 1er janvier au 31 décembre inclus
Grenouille verte et grenouille rousseDu 1er mai au 20 septembre inclusDu 1er mai au 20 septembre inclus
Autres espèces de grenouillesInterdiction toute l'année

(1) Par dérogation, la fermeture aux espèces de poissons autres que les salmonidés, excepté les corégones, est fixée au 1er novembre au soir dans les lacs de Lispach, de Gérardmer et de Longemer (à l'exception des réserves constituées à proximité de la confluence des ruisseaux), et au 31 octobre au soir dans les plans d'eau de 1ère catégorie issus d'anciennes exploitations de carrières alluvionnaires, situées en zone inondable, sans contact direct et permanent avec les eaux libres courantes les plus proches, hors période de crue. Par dérogation, l'ouverture de la pêche dans les lacs de Longemer, Lispach et Blanchemer est autorisée à compter du 1er mai.

(2) Lac de Bouzey : ouverture du brochet, de la perche et du black-bass du 1er mai au 13 décembre, et ouverture du sandre du 30 mai au 13 décembre uniquement. Lac de Gérardmer : la pêche du brochet n'est autorisée que du 1er mai au 1er novembre inclus. La pêche à l'anguille est interdite toute l'année dans les bassins versants situés en amont de certaines confluences (Madon/Gitte, Meurthe/Vologne, Meurthe/Fave, Rabodeau/Grand Rupt, Meuse/Aroffe).

(3) La pêche de l'anguille au stade civelle et anguille argentée est interdite toute l'année pour les pêcheurs de loisir. Réglementation de la pêche de l'anguille jaune susceptible d'être modifiée en cours d'année 2026.

Modes de pêche prohibés

La pêche en marchant dans l'eau, dans les cours d'eau de 1ère catégorie, du 2ème samedi de mars à la veille de l'ouverture spécifique de la pêche de l'ombre commun (du 11.03 au 19.05).
La pêche à la main, sous la glace, en troublant l'eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson.
L'utilisation comme appât ou amorce des œufs de poissons et, dans les eaux de 1ère catégorie piscicole, des asticots et autres larves de diptères.
L'utilisation comme appât de poissons d'une espèce présentant une taille légale de capture ou protégée (arrêté ministériel de 1988), n'appartenant pas à la liste des espèces présentes en France, susceptible d'engendrer des déséquilibres biologiques, ou carnassière en eaux de 1ère catégorie (brochet, perche, sandre, black-bass).
La pêche dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau désignés par arrêté préfectoral dont le niveau est abaissé artificiellement (curage, travaux, chômage des usines ou de la navigation, accident sur un ouvrage de retenue).
La pêche à partir des barrages et des écluses, ainsi que sur 50 mètres en aval de leur extrémité — sauf à l'aide d'une seule ligne.
La pêche dans les dispositifs assurant la circulation des poissons, ainsi que dans les pertuis, vannages (y compris écluses) et passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
La pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres, en eaux de 2ème catégorie, pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche au brochet.
La pêche dans les réserves de pêche préfectorales.
Source : Fédération de Pêche des Vosges

Servitude de marchepied sur le domaine public

La Plaine et le ruisseau de la Goutte de La Maix sont des cours d'eau du domaine public. À ce titre, ils bénéficient d'une servitude de marchepied de 3,25 m de chaque côté du cours d'eau.

Code général de la propriété des personnes publiques
Partie législative — Deuxième partie : Gestion — Livre Ier : Biens relevant du domaine public — Titre III : Protection du domaine public — Chapitre Ier : Servitudes administratives — Section 2 : Dispositions particulières au domaine public fluvial.
Article L2131-2 Modifié par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 62

Les propriétaires riverains d'un cours d'eau ou d'un lac domanial ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de marchepied.

Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.

La responsabilité civile des riverains visés au deuxième alinéa ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs.

La continuité de la servitude de passage, dite « servitude de marchepied », doit être assurée tout au long du cours d'eau ou du lac domanial ; la ligne délimitative ne peut s'écarter de celle du domaine fluvial, sauf à titre exceptionnel lorsque la présence d'un obstacle naturel ou patrimonial rend nécessaire son détournement. Dans ce cas, la ligne délimitative de la servitude est tracée au plus près de celle du domaine public fluvial, dans la propriété concernée.

Les propriétaires riverains des cours d'eau domaniaux sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d'exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d'eau domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 mètres de largeur. La servitude dont est ainsi grevée leur propriété est dite servitude de halage.

Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d'exploitation.

Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.

Sur décision de l'autorité administrative, le droit visé à l'alinéa précédent peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels.

Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue au IV de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, cette dernière servitude est maintenue.

Une commune, un groupement de communes, un département ou un syndicat mixte concerné peut, après accord avec le propriétaire du domaine public fluvial concerné, et le cas échéant avec son gestionnaire, entretenir l'emprise de la servitude de marchepied le long des cours d'eau domaniaux.

Article L2131-3 Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 2 JORF 31 décembre 2006

Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite, sur décision de l'autorité gestionnaire, jusqu'à 1,50 mètre.

Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permet, les distances de 7,80 mètres et de 9,75 mètres mentionnées à l'article L. 2131-2, pour la servitude de halage, peuvent être réduites sur décision de l'autorité gestionnaire.

Source : Code général de la propriété des personnes publiques, legifrance.gouv.fr
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